RVJ / ZWR 2014 183 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – licéité d’un moyen de preuve - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 20 juin 2013, X., dame Y. et Z. c. Office central du Ministère public – TCV P3 13 77 Contrôle de la licéité d’un moyen de preuve - Il appartient à l'autorité de jugement de contrôler la licéité d'un moyen de preuve, le procureur n'étant tenu d'écarter du dossier un moyen de preuve que si celui-ci apparaît d'emblée inexploitable (art. 141 al. 2 et 5 CPP ; consid. 2.1). Prüfung der Zulässigkeit eines Beweismittels - Es ist Aufgabe des erkennenden Gerichts, die Zulässigkeit eines Beweismittels zu prüfen; der Staatsanwalt hat ein Beweismittel nur dann aus den Akten zu entfernen, wenn dieses von vornherein als nicht verwertbar erscheint (Art. 141 Abs. 2 und 5 StPO; E. 2.1). Considérants (extraits) 1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre les ordonnances du procureur, agissant en qualité de directeur de la procédure, refusant d’écarter une preuve du dossier au
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RVJ / ZWR 2014 183 Procédure pénale Strafprozessrecht Procédure pénale – licéité d’un moyen de preuve - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 20 juin 2013, X., dame Y. et Z. c. Office central du Ministère public – TCV P3 13 77 Contrôle de la licéité d’un moyen de preuve
- Il appartient à l'autorité de jugement de contrôler la licéité d'un moyen de preuve, le procureur n'étant tenu d'écarter du dossier un moyen de preuve que si celui-ci apparaît d'emblée inexploitable (art. 141 al. 2 et 5 CPP ; consid. 2.1). Prüfung der Zulässigkeit eines Beweismittels
- Es ist Aufgabe des erkennenden Gerichts, die Zulässigkeit eines Beweismittels zu prüfen; der Staatsanwalt hat ein Beweismittel nur dann aus den Akten zu entfernen, wenn dieses von vornherein als nicht verwertbar erscheint (Art. 141 Abs. 2 und 5 StPO; E. 2.1).
Considérants (extraits)
1. Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre les ordonnances du procureur, agissant en qualité de directeur de la procédure, refusant d’écarter une preuve du dossier au motif qu’elle serait inexploitable (art. 393 al. 1 let. a et 141 al. 2 et 5 CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP ; Bénédict/Treccani, Commen- taire romand du code de procédure pénale suisse, 2011, n. 55 ad art. 141 CPP). 2.1 En vertu de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été adminis- trées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploita- tion soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette disposition vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité, soit d'une règle qui revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition (cf. arrêt 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification
184 RVJ / ZWR 2014 du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162/1163 ; cf. aussi Bénédict/Treccani, op. cit., n. 9 et 16 ad art. 141 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). La loi ne prévoit pas de retrait définitif d’une pièce. Le législateur fédéral a en effet délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illé- gales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la pro- cédure (cf. arrêts 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 ; 1B_61/2012 du 9 février 2012 consid. 2 ; 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2 et 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2 ; Bénédict/Treccani, op. cit., n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, pp. 631 et 634 avec référence au Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Il appartiendra donc à l’autorité de jugement de contrôler la licéité d’un moyen de preuve (arrêt 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2 ; TC P2 12 14 du 12 avril 2012), le procureur n’étant tenu d’écarter du dossier un moyen de preuve que si celui-ci apparaît d’emblée inex- ploitable (cf. arrêts 1B_696/2012 du 11 décembre 2012 consid. 4.1 ; 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3). 2.2 En l’espèce, il appert que les recourants se méprennent s’agis- sant de la procédure LAVI en vigueur au moment de l’audition de A., en février 2002. En effet, les dispositions particulières concernant la protection de la personnalité des enfants victimes dans la procédure pénale (section 3a, art. 10a à 10d LAVI), auxquelles ils font référence, sont entrées en vigueur en octobre 2002 (cf. chiffre marginal 7 de la loi), soit postérieurement à l’audition de A. Avant cela, seule existait une section 3 sur la protection et les droits de la victime dans la procédure pénale (cf. art. 5 à 9 aLAVI). C’est en décembre 1994 qu’une initiative parlementaire (n. 94.441) a été déposée, demandant l’introduction de certaines dispositions procédurales afin d’améliorer la protection des victimes de délits sexuels, notamment certaines règles sur l’audition des enfants victimes. Cette initiative a abouti à l’adoption d’une loi sujette à référendum, en mars 2001, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2002. Les exigences que les recourants
RVJ / ZWR 2014 185 décrivent et qu’ils estiment violées dans le cadre de l’audition de A. en février 2002 n’avaient donc pas à être respectées à l’époque des faits. Par ailleurs, l’audition n’apparaît pas avoir été entachée d’irrégularités manifestes, au vu des observations émises par le collège d’experts dirigé par la Dresse B., dont on ne peut inférer qu’ils auraient manqué d’objectivité et fait preuve de partialité dans ce dossier. Enfin, la chambre pénale n’a pas pour tâche d’examiner la valeur probante d’un moyen de preuve. C’est à l’autorité de jugement qu’il incombe d’apprécier les preuves recueillies en cours de procédure (art. 10 al. 2 CPP ; cf. arrêts de la Cour suprême du canton de Berne BK 11/39 et BK 11/89 ; cf. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1160, p. 783). Ainsi, il appartiendra aux recourants de réitérer leurs remarques devant le juge du fond (cf. TC P3 12 134 du 18 février 2012 consid. 1d). Lors des débats, les recourants pourront soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve qu'ils tiendraient pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) ; il leur sera loisible d'invoquer les griefs évoqués dans le présent recours dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final (cf. arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 ; 1B_441/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2). Dans ces conditions, le recours doit être rejeté.